T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
425.1R4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, la manière prescrite consiste à reporter chacun des renseignements visés à l’article 425.1R3 à la case appropriée du document visé à l’article 425.1R5, laquelle correspond:
1°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 1 de l’article 425.1R1, à la case «Prix de vente» ou à une case similaire;
2°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 2 de l’article 425.1R1, à la case «Valeur pour TVQ» ou à une case similaire;
3°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 3 de l’article 425.1R1, à la case «TPS perçue» ou à une case similaire;
4°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 4 de l’article 425.1R1, à la case «Échange» ou à une case similaire;
5°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 5 de l’article 425.1R1, à la case «Date de livraison» ou à une case similaire;
6°  dans le cas de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de la fourniture:
a)  si elle doit être perçue par le fournisseur conformément à l’article 422 de la Loi, à la case «TVQ perçue commerçant» ou à une case similaire;
b)  si elle doit être versée conformément à l’article 473.1.1 de la Loi, à la case «TVQ à payer par client à la SAAQ» ou à une case similaire.
D. 1470-2002, a. 12; D. 701-2013, a. 30.
425.1R4. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 425.1 de la Loi, la manière prescrite consiste à reporter chacun des renseignements visés à l’article 425.1R3 à la case appropriée du document visé à l’article 425.1R5, laquelle correspond:
1°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 1 de l’article 425.1R1, à la case «Prix de vente» ou à une case similaire;
2°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 2 de l’article 425.1R1, à la case «Valeur pour TVQ avant TPS» ou à une case similaire;
3°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 3 de l’article 425.1R1, à la case «TPS perçue» ou à une case similaire;
4°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 4 de l’article 425.1R1, à la case «Échange» ou à une case similaire;
5°  dans le cas du renseignement visé au paragraphe 5 de l’article 425.1R1, à la case «Date de livraison» ou à une case similaire;
6°  dans le cas de la taxe payable par l’acquéreur en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de la fourniture:
a)  si elle doit être perçue par le fournisseur conformément à l’article 422 de la Loi, à la case «TVQ perçue commerçant» ou à une case similaire;
b)  si elle doit être versée conformément à l’article 473.1.1 de la Loi, à la case «TVQ à payer par client à la SAAQ» ou à une case similaire.
D. 1470-2002, a. 12.